Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Pouvoir de réglementation
45 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :
a) administration de ses affaires et gestion interne;
b) réglementation de bâtiments notamment de la construction, de l’entretien, de la réparation et de la démolition de ceux-ci du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité publiques;
c) santé et hygiène, y compris :
(i) la prévention du surpeuplement des habitations,
(ii) la salubrité des lieux publics et privés,
(iii) la surveillance ou l’interdiction des activités ou des entreprises dangereuses pour la santé publique,
(iv) la mise en place, la prestation et la réglementation des services d’enlèvement et d’élimination des ordures,
(v) sous réserve des lois de la province, l’établissement, l’usage et l’entretien de cimetières;
d) ordre et sécurité publics, y compris :
(i) la mise en place et la prestation des services anti-incendie,
(ii) l’usage des armes à feu, à air comprimé ou comportant tout autre dispositif de tir,
(iii) la garde des animaux,
(iv) les couvre-feux,
(v) l’interdiction de vendre ou d’échanger des boissons alcoolisées,
(vi) la possession et la consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics,
(vii) la surveillance des jeux publics, des sports, des courses, des épreuves d’athlétisme et des autres activités de loisirs;
e) protection de l’environnement, y compris des ressources naturelles;
f) prévention de la pollution;
g) définition, surveillance et interdiction des nuisances;
h) sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en application du paragraphe (4), imposition à des fins locales, mais sans recours à l’impôt sur le revenu ni assujettissement du Canada ou du Québec :
(i) des intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées,
(ii) des occupants et des locataires de ces terres;
i) sous réserve du paragraphe (5), mise en place et prestation de services locaux, notamment pour ce qui est des adductions d’eau, des égouts, de la protection anti-incendie, des loisirs, des activités culturelles, des routes, de l’enlèvement et de l’élimination des ordures, de l’éclairage, du chauffage, de l’énergie, des transports, des communications et du déneigement, ainsi que tarification des droits d’usage correspondants;
j) voirie, circulation et transports, y compris :
(i) la conduite et la vitesse des véhicules,
(ii) l’entretien, la construction et l’usage des routes,
(iii) la réglementation générale de la circulation,
(iv) le transport des matières dangereuses,
(v) la réalisation, l’entretien et l’exploitation des installations portuaires ou aéroportuaires;
k) exercice d’activités commerciales et professionnelles et exploitation d’entreprises;
l) parcs et loisirs.
Note marginale :Exercice du pouvoir fiscal
(2) Le pouvoir fiscal de la bande ne peut s’exercer :
a) que dans le cadre de l’alinéa (1)h);
b) qu’à compter de l’entrée en vigueur des règlements d’application du paragraphe (4).
Note marginale :Approbation
(3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa (1)h) sont assujettis à l’approbation par assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.
Note marginale :Règlements relatifs au pouvoir fiscal
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir fiscal prévu à l’alinéa (1)h), notamment en ce qui concerne :
a) l’évaluation et la détermination des taux d’imposition;
b) la contestation de l’évaluation;
c) la perception des taxes;
d) la contestation des taxes;
e) les procédures d’application forcée.
Note marginale :Droits d’usage
(5) Le règlement administratif pris en application de l’alinéa (1)i) sur la tarification des droits d’usage peut établir des distinctions justes entre différentes catégories d’usagers et différentes catégories de terres bénéficiaires. Toutefois :
a) il doit fixer le tarif ou les taux des droits d’usage mais ne peut prévoir de délégation en la matière;
b) il ne peut prévoir des droits d’usage ou des taux dépassant le total du coût, effectif ou prévisionnel, de la prestation des services en cause.
Note marginale :Forme du paiement
(6) La bande peut accepter que les impôts et les droits d’usage respectivement prévus aux alinéas (1)h) et i) soient acquittés sous forme non pécuniaire.
- 1984, ch. 18, art. 45
- 2018, ch. 4, art. 30, 122(A) et 123
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