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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 48 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements : chasse, pêche, piégeage, protection de la faune

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut prendre des règlements administratifs sur la chasse, la pêche et le piégeage, ainsi que sur la protection de la faune, et, notamment :

    • a) l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);

    • b) les questions visées aux articles 85 et 86 de cette loi;

    • c) en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis;

    • d) le droit d’exploitation des personnes d’ascendance naskapie mentionné à l’article 38.1 de cette loi.

  • Note marginale :Présentation des règlements

    (2) La bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2) les projets de règlements administratifs :

    • a) déjà présentés au comité conjoint, même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) qui n’apportent pas de modification de fond aux règlements administratifs en vigueur.

  • Note marginale :Approbation par vote

    (4) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont assujettis à approbation par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.

  • Note marginale :Désaveu par le ministre

    (5) Les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)b) entrent en vigueur à la date de réception par le ministre d’une copie de leur texte certifiée conforme par le secrétaire de la bande; le ministre peut toutefois les désavouer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception.

  • 1984, ch. 18, art. 48
  • 2018, ch. 4, art. 32 et 122(A)

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