Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Précision
62.06 Les pouvoirs de l’Administration régionale crie prévus par la présente loi ne portent pas atteinte aux droits, privilèges et avantages :
a) énoncés dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et conférés aux personnes inscrites, ou admissibles à l’être, à titre de bénéficiaires inuits, conformément au chapitre 3A de cette convention;
b) énoncés dans la Convention du Nord-Est québécois et conférés à la bande naskapie ou aux bénéficiaires naskapis;
c) énoncés dans tout autre accord intervenu entre, d’une part, les personnes visées à l’alinéa a) ou les bénéficiaires naskapis — ou toute personne habilitée, aux termes de l’accord, à conclure celui-ci en leur nom — et, d’autre part, le gouvernement du Canada ou du Québec, et conférés à ces personnes ou bénéficiaires;
d) énoncés dans la présente loi et conférés aux Inuit de Fort George, à la bande naskapie ou aux bénéficiaires naskapis;
e) énoncés dans tout engagement pris par le gouvernement du Canada ou du Québec et conférés aux personnes visées à l’alinéa a) ou aux bénéficiaires naskapis.
- 2009, ch. 12, art. 9
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