Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Cas de vacance
69 En dehors des élections générales mentionnées à l’article 74, un poste de membre du conseil ne devient vacant que dans les cas suivants :
a) l’élection est invalidée en application du paragraphe 78(7);
b) le titulaire du poste :
(i) décède ou remet sa démission par écrit au conseil,
(ii) est déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b),
(iii) est nommé secrétaire ou trésorier de la bande,
(iv) est nommé juge aux termes de la Loi sur les juges ou procureur de la Couronne,
(v) commence à purger une peine d’emprisonnement pour un acte criminel,
(vi) est déclaré mentalement incapable en conformité avec les lois de la province;
c) le mandat du titulaire prend fin en conformité avec la présente loi, avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou des règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a);
d) dans le cas d’un bénéficiaire naskapi, le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;
e) le poste est déclaré vacant en application de l’article 70.
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