Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Requête d’électeurs pour la tenue d’élections générales
75 (1) Un groupe de dix électeurs peut, sous réserve du paragraphe (2), déposer une requête auprès du secrétaire pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la bande dans le but de décider de l’opportunité de la tenue d’élections générales.
Note marginale :Restriction
(2) La requête visée au paragraphe (1) ne peut être déposée que si au moins un an s’est écoulé depuis les dernières élections générales ou depuis le dépôt de la dernière requête valide visant le même but.
Note marginale :Obligation de tenir des élections générales
(3) Dans les dix jours suivant le dépôt de la requête visée au paragraphe (1), si celle-ci est valide, la bande convoque une assemblée extraordinaire, à tenir dans les meilleurs délais possible, pour décider de la question et elle tient des élections générales sans délai si, à cette assemblée :
a) au moins cinquante pour cent des électeurs exercent leur droit de vote;
b) la majorité des votants se prononce en faveur de la tenue d’élections générales;
c) cette majorité est constituée par au moins un tiers des électeurs.
- 1984, ch. 18, art. 75
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
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