Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Version de l'article 77 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Défaut d’élections
77 (1) Le directeur du scrutin tient les élections prévues au paragraphe 75(3), 76(1) ou (2) si la bande ne s’acquitte pas de son obligation dans un délai de dix jours à compter du moment où celle-ci a pris naissance.
Note marginale :Idem
(2) Le directeur du scrutin tient les élections ou l’assemblée extraordinaire prévues au paragraphe 76(4) si la bande ne s’acquitte pas de son obligation dans un délai de dix jours à compter du moment où celle-ci a pris naissance.
- 1984, ch. 18, art. 77
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
- Date de modification :