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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 83 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions d’approbation des mesures

  •  (1) Sauf dispositions contraires des paragraphes 75(3) et 144(1), le vote positif, en assemblée extraordinaire ou par référendum, n’est valable qu’aux conditions suivantes :

    • a) taux minimum de participation prévu au vote;

    • b) majorité des votants.

  • Note marginale :Abstentions

    (2) Lors d’un vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le fait de ne se prononcer ni dans un sens ni dans un autre ou l’altération d’un bulletin de vote équivaut à une abstention.

  • 1984, ch. 18, art. 83
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

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