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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 91 du 2010-02-01 au 2018-03-28 :


Note marginale :Livres comptables et registres financiers

  •  (1) La bande tient des livres comptables et des registres financiers qui :

    • a) donnent au moins :

      • (i) l’enregistrement des sommes reçues et déboursées,

      • (ii) l’enregistrement des revenus et des dépenses,

      • (iii) l’état des comptes créditeur et débiteur,

      • (iv) l’état de l’actif et du passif,

      • (v) l’état de toutes les autres opérations susceptibles d’influer sur sa situation financière;

    • b) soient conformes aux principes comptables généralement reconnus;

    • c) permettent la comparaison entre :

      • (i) d’une part, l’enregistrement mentionné au sous-alinéa a)(ii),

      • (ii) d’autre part, les prévisions de revenus et de dépenses du budget et des éventuels budgets supplémentaires.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande naskapie, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande naskapie. Commet une infraction :

    • a) quiconque entrave l’action de cette personne;

    • b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2.1) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur d’une bande crie, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux ou par l’Administration régionale crie, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande crie. Commet une infraction :

    • a) quiconque entrave l’action de cette personne;

    • b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.

  • 1984, ch. 18, art. 91
  • 2009, ch. 12, art. 11

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