Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Livres comptables et registres financiers
91 (1) La bande tient des livres comptables et des registres financiers qui :
a) donnent au moins :
(i) l’enregistrement des sommes reçues et déboursées,
(ii) l’enregistrement des revenus et des dépenses,
(iii) l’état des comptes créditeur et débiteur,
(iv) l’état de l’actif et du passif,
(v) l’état de toutes les autres opérations susceptibles d’influer sur sa situation financière;
b) soient conformes aux principes comptables généralement reconnus;
c) permettent la comparaison entre :
(i) d’une part, l’enregistrement mentionné au sous-alinéa a)(ii),
(ii) d’autre part, les prévisions de revenus et de dépenses du budget et des éventuels budgets supplémentaires.
Note marginale :Accès aux documents
(2) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande naskapie, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande naskapie. Commet une infraction :
a) quiconque entrave l’action de cette personne;
b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.
Note marginale :Accès aux documents
(2.1) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur d’une bande crie, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux ou par l’Administration régionale crie, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande crie. Commet une infraction :
a) quiconque entrave l’action de cette personne;
b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.
- 1984, ch. 18, art. 91
- 2009, ch. 12, art. 11
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