Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Rapport du vérificateur
94 (1) Dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, le vérificateur établit et présente à la bande un rapport où il donne son avis sur la sincérité de l’état financier et sur sa conformité avec les principes comptables généralement reconnus qu’il doit appliquer d’une façon compatible avec celle utilisée pour l’exercice précédent. Il en donne copie au ministre.
Note marginale :Retard dans la présentation
(2) En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande, au ministre et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.
Note marginale :Publicité
(3) La bande présente et explique le rapport du vérificateur à ses membres à une assemblée ordinaire.
Note marginale :Idem
(4) Elle en tient un exemplaire, à son siège, à leur disposition, pour consultation à toute heure raisonnable.
- 1984, ch. 18, art. 94
- 2009, ch. 12, art. 13
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