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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 96 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restrictions

  •  (1) La bande ne peut contracter des emprunts, que ce soit à court ou à long terme, qu’en conformité avec l’article 97 et les règlements pris en application de l’article 98.

  • Note marginale :Court terme et long terme

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 97 et 98 :

    • a) sont des emprunts à court terme seulement ceux pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) affectation aux dépenses normales de fonctionnement de la bande,

      • (ii) remboursement dans le délai de un an,

      • (iii) détermination, préalable aux emprunts, des ressources affectées au remboursement;

    • b) les autres emprunts sont considérés comme des emprunts à long terme.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Les ressources visées au sous-alinéa (2)a)(iii) doivent effectivement servir au remboursement des emprunts pour lesquels elles ont été déterminées.

  • 1984, ch. 18, art. 96
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

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