Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
Note marginale :Lieu du procès
9 (1) Les poursuites à l’égard d’une infraction visée par la présente loi qui aurait été commise à l’étranger peuvent être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada, que l’accusé se trouve ou non au Canada, et celui-ci peut subir son procès et être puni, à l’égard de cette infraction, comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(2) Il est entendu que la procédure visée au paragraphe (1) est assujettie aux dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent pour la durée de la procédure et les exceptions à cette obligation.
Note marginale :Consentement personnel du procureur général
(3) Les poursuites à l’égard des infractions visées à l’un des articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou aux paragraphes 462.31(1) ou (2.1) du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction à la présente loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.
Note marginale :Consentement du procureur général
(4) Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 18 sont subordonnées au consentement du procureur général du Canada.
- 2000, ch. 24, art. 9
- 2001, ch. 32, art. 59
- 2024, ch. 17, art. 377
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