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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-09-13; dernière modification 2023-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Détails complémentaires

 Lorsqu’un prévenu a reçu un préavis en application du paragraphe 189(5), tout juge du tribunal devant lequel se tient ou doit se tenir le procès du prévenu peut, à tout moment, ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement à la communication privée que l’on a l’intention de présenter en preuve.

  • 1973-74, ch. 50, art. 2
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