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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Emploi de la force dans la répression d’une émeute

  •  (1) Tout agent de la paix est fondé à employer, ou à ordonner d’employer, la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :

    • a) d’une part, nécessaire pour réprimer une émeute;

    • b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre de la continuation de l’émeute.

  • Note marginale :Personnes assujetties à la loi militaire

    (2) Quiconque est tenu, par la loi militaire, d’obéir au commandement de son officier supérieur est fondé à obéir à tout commandement donné par ce dernier en vue de la répression d’une émeute, à moins que l’ordre ne soit manifestement illégal.

  • Note marginale :Obéissance à un ordre d’un agent de la paix

    (3) Toute personne est fondée à obéir à un ordre d’un agent de la paix lui enjoignant de recourir à la force pour réprimer une émeute si, à la fois :

    • a) elle agit de bonne foi;

    • b) l’ordre n’est pas manifestement illégal.

  • Note marginale :Si des conséquences graves sont appréhendées

    (4) Quiconque, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, croit qu’avant qu’il soit possible d’obtenir la présence d’un agent de la paix une émeute aura des conséquences graves, est fondé à employer la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :

    • a) d’une part, nécessaire pour réprimer l’émeute;

    • b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre par suite de la continuation de l’émeute.

  • Note marginale :Question de droit

    (5) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un ordre est manifestement illégal ou non constitue une question de droit.

  • S.R., ch. C-34, art. 32

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