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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Vol qualifié

 Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :

  • a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;

  • b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;

  • c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;

  • d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.

  • S.R., ch. C-34, art. 302

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