Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
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Loi à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures
Note marginale :Demandes d’emploi
8 Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :
a) l’emploi dans un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’emploi auprès d’une société d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage qui relève d’une telle compétence.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 8
- 1992, ch. 22, art. 8
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
- 2012, ch. 1, art. 127
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