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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 2.3 du 2019-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Effet de la suspension du casier

 La suspension du casier :

  • a) d’une part, établit la preuve des faits suivants :

    • (i) la Commission, après avoir mené les enquêtes visées à l’alinéa 4.2(1)b), est convaincue que le demandeur s’était bien conduit,

    • (ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;

  • b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale autre que celles imposées au titre des dispositions suivantes :

    • (i) les articles 109, 110, 161, 320.24, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel,

    • (ii) l’article 259 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,

    • (iii) le paragraphe 147.1(1) ou les articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale,

    • (iv) les articles 734.5 ou 734.6 du Code criminel ou l’article 145.1 de la Loi sur la défense nationale à l’égard des amendes et des suramendes compensatoires non payées pour des infractions visées à l’annexe 3,

    • (v) l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • 2012, ch. 1, art. 112
  • 2018, ch. 21, art. 41
  • 2019, ch. 20, art. 3

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