Loi sur le casier judiciaire
Version de l'article 4.01 du 2012-03-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exception : surveillance de longue durée
4.01 La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée au paragraphe 4(1).
- 1997, ch. 17, art. 38
- 2012, ch. 1, art. 115
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