Loi sur le casier judiciaire
Note marginale :Nullité de la suspension du casier
7.2 Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :
(i) soit pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a),
(ii) soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 320.14(1) et 320.15(1) de cette loi, à la Loi sur le cannabis, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);
b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.
- 1992, ch. 22, art. 7
- 2000, ch. 1, art. 7
- 2010, ch. 5, art. 6.1(A), 7.1(A) et 7.3(F)
- 2012, ch. 1, art. 126
- 2018, ch. 16, art. 165 et 193, ch. 21, art. 42
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