Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 9.1 du 2010-06-29 au 2012-03-12 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’inclusion des indications à l’égard des dossiers et relevés de condamnation et la vérification de ces dossiers ou relevés pour l’application de l’article 6.3;

  • b) prévoir les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu d’autoriser la communication en vertu de la présente loi du dossier ou du relevé d’une condamnation;

  • c) régir, pour l’application des paragraphes 6.3(3) et (7), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu’ils contiennent, notamment l’information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;

  • c.1) prévoir des critères pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d);

  • d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • 1992, ch. 22, art. 9
  • 2000, ch. 1, art. 8
  • 2010, ch. 5, art. 7

Date de modification :