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Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

Version de l'article 32 du 2003-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Répartition des biens

  •  (1) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation, les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés et les sommes en découlant, réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et qui, au début de la répartition, effectuent toujours des travaux en vue de la mise au point et de la mise à l’épreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, pour utilisation dans le cadre de ces travaux. La part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci à ces bénéficiaires.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la Fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la Fondation.

  • 2001, ch. 23, art. 32
  • 2003, ch. 15, art. 33

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