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Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

Version de l'article 35 du 2011-10-17 au 2017-12-30 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l’application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

  • Note marginale :Prise d’effet des articles 36 à 39

    (2) Les articles 36 à 39 prennent effet à la date de la prise du décret visé au paragraphe (1).

  • 2001, ch. 23, art. 35
  • 2009, ch. 23, art. 316

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