Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

Version de l'article 8 du 2011-10-17 au 2017-12-30 :


Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions

  •  (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente loi constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :

    • a) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la Fondation, restriction des pouvoirs de la Fondation et validité de ses actes);

    • b) paragraphe 21(1) (accès des membres et des créanciers aux livres de la Fondation);

    • c) article 23 (effet de l’absence du sceau de la Fondation sur la validité des documents);

    • d) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir du conseil de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);

    • e) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);

    • f) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);

    • g) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux assemblées des membres et déclaration des administrateurs sortants);

    • h) paragraphes 114(1) et (2) (lieu des réunions du conseil et quorum);

    • i) article 116 (validité des actes du conseil et des dirigeants);

    • j) article 117 (validité des résolutions du conseil non adoptées pendant la réunion);

    • k) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);

    • l) paragraphe 122(1) (devoirs des administrateurs et des dirigeants);

    • m) article 123 (dissidence d’un administrateur);

    • n) paragraphes 124(1) à (4) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);

    • o) alinéa 133b) (convocation d’assemblées extraordinaires);

    • p) article 155 (états financiers);

    • q) article 158 (approbation des états financiers par le conseil);

    • r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle et pénalité en cas d’infraction);

    • s) article 161 (qualités du vérificateur);

    • t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);

    • u) article 169 (examen par le vérificateur);

    • v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);

    • w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et pénalité pour infraction);

    • x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    • y) paragraphes 257(1) et (2) (valeur probante du certificat de la Fondation).

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (2) Les mots entre parenthèses qui suivent un renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (1) ne font pas partie de ce paragraphe, n’étant cités que pour des raisons de commodité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la Fondation.

  • 2001, ch. 23, art. 8
  • 2009, ch. 23, art. 315

Date de modification :