Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- délit civil
délit civil[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 34]
- État
État Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- navire de l’État
navire de l’État Bâtiment appartenant à Sa Majesté, au sens de l’article 140 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Crown ship)
- préposés
préposés Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (servant)
- responsabilité
responsabilité Pour l’application de la partie 1 :
a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;
b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle. (liability)
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 2
- 1990, ch. 8, art. 22
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 21
- 2001, ch. 4, art. 34, ch. 26, art. 295
- 2002, ch. 7, art. 151
- 2014, ch. 2, art. 7
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