Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 20.4 du 2003-01-01 au 2009-07-31 :


Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Les décisions d’un groupe spécial, y compris celles qui sont assimilées à une ordonnance de la Cour fédérale, et les ordonnances ou décisions de la Cour fédérale rendues au cours des procédures prévues au paragraphe 20.3(2) sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve de l’article 20.3, l’action — décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure — du groupe spécial, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre de l’Accord sur l’environnement, de l’Accord canado-chilien sur l’environnement, de l’Accord sur le travail ou de l’Accord canado-chilien sur le travail, et l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :

    • a) être contestées, révisées, annulées, empêchées ou limitées;

    • b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

  • 1994, ch. 11, art. 1
  • 1997, ch. 14, art. 34

Date de modification :