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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Version de l'article 45 du 2002-12-31 au 2005-11-24 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 40 à 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites prévues à l’alinéa (1)a) se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’infraction.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 39

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