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Loi sur les douanes

Version de l'article 107.1 du 2009-06-11 au 2012-12-13 :


Note marginale :Renseignements sur les passagers

  •  (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Communication malgré une interdiction

    (2) La personne qui doit fournir des renseignements réglementaires ou y donner accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire malgré toute exception prévue par la Loi sur l’aéronautique à l’égard de la communication de tels renseignements.

  • 2001, ch. 25, art. 61
  • 2009, ch. 10, art. 12

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