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Loi sur les douanes

Version de l'article 109.2 du 2002-12-31 au 2018-10-16 :


Définition de marchandises désignées

  •  (1) Pour l’application du présent article, marchandises désignées s’entend notamment des armes à feu, des armes, des munitions et des autres marchandises classées dans le Chapitre 93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou dans le no tarifaire 9898.00.00 de cette liste.

  • Note marginale :Infraction liée à des produits du tabac ou à des marchandises désignées

    (2) Est passible d’une pénalité quiconque :

    • a) soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;

    • b) soit vend ou utilise, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées désignés comme provisions de bord.

    Cette pénalité est égale soit au double du total des droits qui seraient payables sur des produits ou marchandises semblables dédouanés dans des conditions semblables au taux applicable à des produits ou marchandises semblables au moment de l’établissement de la pénalité, soit à un montant inférieur que le ministre peut fixer.

  • 1993, ch. 25, art. 80
  • 1995, ch. 41, art. 29
  • 1997, ch. 36, art. 184

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