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Loi sur les douanes

Version de l'article 11 du 2012-08-20 au 2017-06-18 :


Note marginale :Arrivée au Canada

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et doit se présenter sans délai devant un agent. Elle est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (l) ne s’applique pas aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada, sauf si l’agent exige qu’elles se présentent devant lui.

  • Note marginale :Passagers et équipage

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, le responsable d’un moyen de transport arrivant au Canada doit veiller à ce que les passagers et l’équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception : présentation à l’étranger

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à la demande de l’agent au responsable d’un moyen de transport dont les passagers et l’équipage, après s’être présentés à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendus sans escale au Canada.

  • Note marginale :Exception : transit

    (5) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes qui se rendent directement d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.

  • Note marginale :Exception : autorisation

    (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

    • a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé;

    • b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée, par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé.

  • Note marginale :Pouvoir de l’agent

    (7) Même si une personne est titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe 11.1(1) ou est autorisée aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), un agent peut exiger d’elle qu’elle se présente devant lui conformément au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 11
  • 1996, ch. 31, art. 74
  • 2001, ch. 25, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 372

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