Loi sur les douanes
Note marginale :Marchandises saisies
119.1 (1) Le ministre peut autoriser l’agent à vendre ou à détruire des marchandises saisies en vertu de la présente loi ou à en disposer autrement.
Note marginale :Exception — timbres d’accise
(1.01) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser l’agent à vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de la présente loi.
Note marginale :Restriction
(1.1) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :
a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;
b) vin : titulaires de licence de vin;
c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac;
c.1) produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;
d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.
Note marginale :Produit de la vente
(2) Le ministre conserve le produit de la vente effectuée en vertu du paragraphe (1). Le produit tient lieu de confiscation.
Note marginale :Versement d’une compensation
(3) S’il est impossible de restituer des marchandises à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé la somme suivante :
a) si les marchandises ont été vendues, le produit de la vente;
b) sinon, la somme représentant la valeur des marchandises.
- 1994, ch. 37, art. 9
- 2002, ch. 22, art. 339
- 2007, ch. 18, art. 138
- 2010, ch. 12, art. 51
- 2022, ch. 10, art. 90
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