Loi sur les douanes
Note marginale :Déclaration
12 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions réglementaires, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.
Note marginale :Modalités
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités réglementaires de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Déclarant
(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport;
a.1) l’exportateur de marchandises importées au Canada par messager ou comme courrier;
b) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada à bord duquel se trouvent d’autres marchandises que celles visées à l’alinéa a) ou importées comme courrier;
c) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées.
Note marginale :Marchandises qui reviennent au Canada
(3.1) Il est entendu que le fait de faire entrer des marchandises au Canada après leur sortie du Canada est une importation aux fins de la déclaration de ces marchandises prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Exception : déclaration à l’étranger
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises déjà déclarées, conformément au paragraphe (2), dans un bureau de douane établi à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Exception : transit
(5) Le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.
Note marginale :Déclaration écrite
(6) Les déclarations de marchandises à faire, selon les règlements visés au paragraphe (1), par écrit sont à établir en la forme, ainsi qu’avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.
Note marginale :Marchandises soustraites à la saisie-confiscation
(7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la présente loi, pour la seule raison qu’elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
a) elles sont en la possession effective ou parmi les bagages d’une personne se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada;
b) elles ne sont pas passibles de droits;
c) leur importation n’est pas prohibée par le Tarif des douanes, ni prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou le Tarif des douanes.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 12, ch. 41 (3e suppl.), art. 119
- 1992, ch. 28, art. 3
- 1996, ch. 31, art. 75
- 1997, ch. 36, art. 149
- 2001, ch. 25, art. 12
- 2015, ch. 3, art. 60(F)
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