Loi sur les douanes
Version de l'article 12.1 du 2009-06-11 au 2015-05-05 :
Note marginale :Renseignements préalables
12.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) exigeant la fourniture, avant l’arrivée au Canada d’un moyen de transport, de renseignements relatifs à celui-ci et aux marchandises et personnes à bord;
b) concernant les renseignements à fournir;
c) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements;
d) prévoyant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis;
e) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements.
- 2009, ch. 10, art. 6
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