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Loi sur les douanes

Version de l'article 128 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport au président

 L’agent qui a saisi des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi ou qui a signifié ou fait signifier l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124 fait aussitôt rapport au président des circonstances de l’affaire.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 128
  • 1993, ch. 25, art. 81
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2005, ch. 38, art. 85

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