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Loi sur les douanes

Version de l'article 129 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant au ministre par écrit, ou par tout autre moyen que celui-ci juge indiqué, présenter une demande en vue de lui faire rendre la décision prévue à l’article 131 :

    • a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi;

    • b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

    • c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l’article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

    • d) celles à qui a été signifié l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 129
  • 1993, ch. 25, art. 82
  • 2001, ch. 25, art. 69
  • 2014, ch. 20, art. 173

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