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Loi sur les douanes

Version de l'article 130 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Signification du président

  •  (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 129 un avis des motifs de la saisie, ou des motifs de l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124, à l’origine de la demande.

  • Note marginale :Preuve

    (2) La personne visée au paragraphe (1) dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

  • Note marginale :Affidavit

    (3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 130
  • 1993, ch. 25, art. 83
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2001, ch. 25, art. 71
  • 2005, ch. 38, art. 85

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