Loi sur les douanes
Version de l'article 150 du 2002-12-31 au 2024-02-18 :
Note marginale :Copies
150 Ont la même force probante que les originaux, dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, les copies des documents établis conformément à celle-ci ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, ou à leurs règlements, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.
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