Loi sur les douanes
Note marginale :Épaves réputées importées
16 (1) Pour l’application de la présente loi, les épaves parvenues au Canada sont réputées importées.
Note marginale :Déclaration et paiement des droits
(2) Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 61 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, la personne :
a) doit aussitôt en déclarer la remise à l’agent;
b) est, dès la remise, redevable des droits afférents selon les taux applicables aux épaves lors de cette remise.
Définition de épaves
(3) Au sens du présent article, constituent des épaves ou leur sont assimilés :
a) les objets rejetés, flottants ou abandonnés, ainsi que les lagans, trouvés sur les côtes, en mer, dans les eaux à marée ou dans les eaux internes;
b) la cargaison, les provisions de bord et les agrès et apparaux de tout ou partie d’un navire qui s’en sont détachés;
c) les biens des naufragés;
d) les aéronefs accidentés, leurs débris et leur cargaison.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 16
- 2001, ch. 26, art. 299
- 2019, ch. 1, art. 140
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