Loi sur les douanes
Version de l'article 163.4 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Désignation par le président
163.4 (1) Le président peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.
Note marginale :Admissibilité du certificat
(2) Le certificat de désignation d’un agent des douanes désigné est admissible en preuve et fait foi de la désignation sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1998, ch. 7, art. 1
- 2005, ch. 38, art. 83
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