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Loi sur les douanes

Version de l'article 164 du 2017-09-21 au 2022-09-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 264]

    • b) [Abrogé, 2009, ch. 10, art. 16]

    • c) exiger le paiement des frais engagés par le ministre pour l’inspection de documents conservés dans un lieu situé à l’étranger et régir le mode de détermination de ces frais et les modalités et le délai de paiement de ceux-ci.

    • d) autoriser la collecte de renseignements ou d’éléments de preuve permettant de déterminer si des droits sont exigibles ou susceptibles de le devenir sur des marchandises importées et d’établir le montant de ces droits;

    • e) fixer les conditions à remplir, notamment en matière de cautions ou autres garanties, par les non-résidents pour pouvoir importer des marchandises, définir non-résident pour l’application du présent alinéa et exempter toutes personnes ou marchandises, ou leurs catégories, de ces conditions;

    • f) fixer les méthodes à suivre pour déterminer le classement tarifaire du sucre, de la mélasse et du sirop de sucre, et préciser les normes, instruments et appareils à employer à cette fin;

    • g) fixer le mode de vérification de la teneur alcoolique des vins, spiritueux et autres boissons alcoolisées en vue d’en déterminer le classement tarifaire;

    • h) préciser, dans des cas ou catégories de cas donnés, le mode de réglementation du cabotage et, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter les caboteurs de dispositions de la présente loi qu’il juge inopportun de leur appliquer;

    • h.1) définir les termes qui s’entendent au sens du règlement selon une disposition de la présente loi;

    • h.2) prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions retenus, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;

    • i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par une disposition de la présente loi;

    • j) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des parties — protocoles, chapitres ou dispositions —, mentionnées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe, de tout accord mentionné à la colonne 1, ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays parties à l’accord.

  • (1.2) à (1.5) [Abrogés, 2012, ch. 18, art. 30]

  • Note marginale :Règlement fixant un taux d’intérêt

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre des Finances, fixer un taux d’intérêt ou établir des règles de fixation d’un taux d’intérêt pour l’application d’une disposition de la présente loi.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 25, art. 85]

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 164
  • 1988, ch. 65, art. 81
  • 1992, ch. 28, art. 30, ch. 31, art. 22
  • 1993, ch. 44, art. 108
  • 1994, ch. 47, art. 72
  • 1995, ch. 41, art. 36
  • 1996, ch. 33, art. 40
  • 1997, ch. 14, art. 47
  • 1998, ch. 19, art. 264
  • 2001, ch. 25, art. 85, ch. 28, art. 30
  • 2007, ch. 18, art. 141
  • 2009, ch. 6, art. 29, ch. 10, art. 16, ch. 16, art. 35 et 56
  • 2010, ch. 4, art. 29
  • 2012, ch. 18, art. 30
  • 2017, ch. 6, art. 85

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