Loi sur les douanes
Note marginale :Destination des marchandises avant dédouanement
19 (1) Sous réserve de l’article 20, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou de toute manière prévue par règlement peut :
a) conduire ou faire conduire les marchandises déclarées conformément à l’article 12 d’un bureau de douane à un autre ou à un entrepôt d’attente;
b) les conduire ou faire conduire d’un entrepôt d’attente à un autre;
c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements d’application de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente en vue de leur usage, conformément à ces règlements, à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ceux-ci;
d) les enlever ou faire enlever d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente en vue de leur exportation directe;
e) continuer à les laisser dans un bureau de douane, en acquittant les frais d’entreposage éventuellement fixés par règlement.
Note marginale :Autorisation de livrer des marchandises
(1.1) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, une personne peut être autorisée, par un agent ou selon les modalités réglementaires, à livrer des marchandises ou à les faire livrer à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.
Note marginale :Destination des marchandises documentées
(2) Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :
a) les conduire ou faire conduire d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes;
b) les conduire ou faire conduire d’un entrepôt de stockage à un autre ou à une boutique hors taxes, ou de celle-ci à une autre ou à un entrepôt de stockage;
c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements d’application de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d’un entrepôt de stockage en vue de leur usage, conformément à ces règlements, à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ceux-ci;
d) les enlever ou faire enlever d’une boutique hors taxes en vue de leur exportation directe, en conformité avec les règlements d’application de l’article 30;
e) les enlever ou faire enlever d’un entrepôt de stockage en vue de leur exportation directe.
Note marginale :Suppression des droits
(3) Les provisions de bord enlevées en vertu de l’alinéa (1)c) et les marchandises exportées en vertu de l’alinéa (1)d) cessent, dès leur exportation, d’être frappées de droits.
(4) et (5) [Abrogés, 1995, ch. 41, art. 3]
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 19
- 1993, ch. 25, art. 69
- 1995, ch. 41, art. 3
- 1997, ch. 36, art. 150
- 2001, ch. 25, art. 16
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