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Loi sur les douanes

Version de l'article 3.3 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renonciation aux pénalités ou aux intérêts

  •  (1) Sauf à l’égard de la perception de toute créance de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1, le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des mesures peuvent être prises en vertu de l’article 127.1, si une demande est présentée en vertu de l’article 129 ou si le délai pour faire une demande en vertu de cet article n’est pas expiré.

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement de pénalité ou d’intérêts

    (2) Quiconque est remboursé, par suite d’une renonciation ou d’une annulation visée au paragraphe (1), d’un montant de pénalité ou d’intérêts payé reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du paiement du montant et se terminant le jour de l’octroi du remboursement.

  • 1992, ch. 28, art. 2
  • 1995, ch. 41, art. 2
  • 2001, ch. 25, art. 3
  • 2005, ch. 38, art. 61

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