Loi sur les douanes
Version de l'article 32.3 du 2024-02-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Affectation différente des provisions de bord
32.3 Si une personne enlève ou fait enlever des marchandises en vue de leur usage comme provisions de bord, en vertu des alinéas 19(1)c) ou (2)c), et qu’elles sont ultérieurement affectées à un usage différent, la personne qui effectue la réaffectation est tenue, au moment de celle-ci :
a) de la déclarer à un agent à un bureau de douane;
b) de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
c) de payer, à titre de droits, une somme égale au montant des droits dont auraient été passibles des marchandises semblables importées dans des conditions semblables à la même date.
- 2001, ch. 25, art. 23
- 2022, ch. 10, art. 313
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