Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 33.2 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Mise en demeure de faire une déclaration en détail

 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent qu’il charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de faire, selon les modalités visées à l’alinéa 32(1)a) et dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, une déclaration en détail des marchandises indiquées dans la mise en demeure.

  • 1992, ch. 28, art. 7

Date de modification :