Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 35.1 du 2002-12-31 au 2012-09-30 :


Note marginale :Justification de l’origine

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’origine de toutes les marchandises importées est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu’avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d’application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Modalités de la justification

    (2) Les justificatifs de l’origine des marchandises sont fournis à l’agent conformément aux modalités, notamment de lieu et de temps, prévues par règlement.

  • Note marginale :Justification par l’importateur ou le propriétaire

    (3) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’importateur ou le propriétaire des marchandises est tenu d’en justifier l’origine dans les conditions prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :

    • a) préciser les personnes ou les catégories de personnes autorisées à justifier l’origine des marchandises en vertu du paragraphe (1) au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire et déterminer les circonstances ou les conditions de l’autorisation;

    • b) préciser les renseignements qui doivent être contenus dans le formulaire de justification d’origine ou qui doivent l’accompagner, en plus des renseignements déterminés par le ministre, ainsi que les déclarations ou justificatifs qui doivent y être contenus ou l’accompagner;

    • c) exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, sous réserve des éventuelles conditions prévues au règlement de l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

    (5) Le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange peut être refusé ou retiré à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi, du Tarif des douanes ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois concernant l’application de ce traitement à ces marchandises.

  • (6) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 37]

  • 1988, ch. 65, art. 69
  • 1992, ch. 28, art. 9
  • 1993, ch. 44, art. 84
  • 1996, ch. 33, art. 30
  • 1997, ch. 14, art. 37

Date de modification :