Loi sur les douanes
Note marginale :Décisions anticipées
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
a) sur l’origine des marchandises et l’application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange;
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ ou du Pérou, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP, selon le cas;
c) sur le classement tarifaire des marchandises.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décisions anticipées et, notamment, régir :
a) leur application;
b) leur modification ou annulation, y compris la prise d’effet rétroactive de la modification ou de l’annulation;
c) le pouvoir de l’agent d’exiger, dans le cadre d’une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires;
d) les cas où peut être reporté ou refusé le prononcé d’une décision anticipée.
- 1993, ch. 44, art. 87
- 1996, ch. 33, art. 33
- 1997, ch. 14, art. 39
- 2001, ch. 25, art. 36, ch. 28, art. 28
- 2004, ch. 16, art. 6(F)
- 2005, ch. 38, art. 71
- 2009, ch. 6, art. 26, ch. 16, art. 33 et 56
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