Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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Note marginale :Définitions
45 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 46 à 55.
- acheteur au Canada
acheteur au Canada S’entend au sens des règlements. (purchaser in Canada)
- marchandises de même nature ou de même espèce
marchandises de même nature ou de même espèce Marchandises importées, celles qui :
a) d’une part, sont classées dans un groupe ou une gamme de marchandises importées produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production qui comprend des marchandises identiques ou semblables aux marchandises à apprécier;
b) d’autre part, en cas d’application :
(i) de l’article 51, ont été produites dans n’importe quel pays et exportées de n’importe quel pays,
(ii) de l’article 52, ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier et exportées du pays de production et d’exportation de celles-ci. (goods of the same class or kind)
- marchandises identiques
marchandises identiques Marchandises importées pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
a) elles sont les mêmes à tous égards que les marchandises à apprécier, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures sans effet sur leur valeur;
b) elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier;
c) elles ont été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises.
Sont exclues de la présente définition les marchandises importées qui incorporent ou comportent des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, par l’acheteur des marchandises en vue de leur production et de leur vente à l’exportation. (identical goods)
- marchandises semblables
marchandises semblables Marchandises importées pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
a) elles ressemblent beaucoup, quant à leurs éléments constitutifs et à leurs caractéristiques, aux marchandises à apprécier;
b) elles sont propres aux mêmes fonctions que les marchandises à apprécier et sont commercialement interchangeables avec celles-ci;
c) elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier;
d) elles ont été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises à apprécier.
Sont exclues de la présente définition les marchandises importées qui incorporent ou comportent des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, par l’acheteur des marchandises en vue de leur production et de leur vente à l’exportation. (similar goods)
- pays d’exportation
pays d’exportation Pays d’où les marchandises sont expédiées directement vers le Canada. (country of export)
- prix payé ou à payer
prix payé ou à payer En cas de vente de marchandises pour exportation au Canada, la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l’acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises. (price paid or payable)
- produit
produit Issu d’un processus naturel ou d’une opération humaine, notamment agriculture, industrie ou extraction minière. (produce)
- renseignements suffisants
renseignements suffisants Renseignements objectifs et quantifiables permettant, quand il s’agit de déterminer un montant, une différence ou un ajustement, de les chiffrer avec exactitude. (sufficient information)
- valeur reconstituée
valeur reconstituée Valeur des marchandises déterminée conformément à l’article 52. (computed value)
- valeur de référence
valeur de référence Valeur des marchandises déterminée conformément au paragraphe 51(2). (deductive value)
- valeur transactionnelle
valeur transactionnelle Valeur des marchandises déterminée conformément au paragraphe 48(4). (transaction value)
Note marginale :Assimilation à des marchandises identiques ou semblables
(2) Pour l’application du présent article et des articles 46 à 55, à défaut de marchandises identiques ou semblables, selon le cas, aux marchandises à apprécier, sont considérées comme semblables ou identiques les marchandises qui l’auraient effectivement été si elles avaient été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises à apprécier.
Note marginale :Personnes liées
(3) Pour l’application des articles 46 à 55, sont liées entre elles les personnes suivantes :
a) les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l’adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le dirigeant ou l’administrateur et celui qui est dirigé ou administré;
c) les dirigeants ou administrateurs communs de deux personnes morales, associations, sociétés de personnes ou autres organismes;
d) les associés;
e) l’employeur et son employé;
f) les personnes qui, directement ou indirectement, contrôlent la même personne ou sont contrôlées par elle;
g) deux personnes dont l’une contrôle l’autre directement ou indirectement;
h) plusieurs personnes dont une même personne possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote;
i) deux personnes dont l’une possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de l’autre.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 45
- 1995, ch. 41, art. 17
- 2000, ch. 12, art. 96
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