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Loi sur les douanes

Version de l'article 49 du 2009-06-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fixation de la valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises identiques vendues :

    • a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;

    • b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.

  • Note marginale :Cas de marchandises identiques vendues dans des conditions différentes

    (2) En l’absence d’une vente de marchandises identiques répondant aux conditions fixées aux alinéas (1)a) et b), la valeur en douane des marchandises est, pour l’application du paragraphe (1), déterminée par référence à des marchandises identiques dont la vente est, par rapport à celle des marchandises à apprécier, réalisée :

    • a) soit au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial, mais pour une quantité différente;

    • b) soit à un niveau commercial différent, mais pour une quantité égale ou sensiblement égale;

    • c) soit à un niveau commercial différent pour une quantité différente.

  • Note marginale :Ajustement de la valeur transactionnelle de marchandises identiques

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur transactionnelle de marchandises identiques est ajustée en y ajoutant ou en en retranchant, selon le cas, les montants représentant, à la fois :

    • a) les différences, notables du point de vue commercial, découlant de différences dans les distances et les modes de transport, entre les marchandises identiques et les marchandises à apprécier en ce qui concerne les coûts et frais visés au sous-alinéa 48(5)a)(vi);

    • b) les différences entre les marchandises identiques et les marchandises à apprécier découlant, dans les situations visées aux alinéas (2)a) à c), soit du facteur niveau commercial, soit du facteur quantité, soit de l’un et l’autre facteurs.

  • Note marginale :Effet de l’absence de renseignements suffisants

    (4) En l’absence de renseignements suffisants pour déterminer les montants visés au paragraphe (3) ou l’ajustement qui en résulte relativement à la valeur transactionnelle des marchandises identiques, la valeur en douane des marchandises à apprécier ne doit pas se fonder sur la valeur transactionnelle visée au présent article.

  • Note marginale :Choix de la moindre valeur transactionnelle de marchandises identiques

    (5) Lorsqu’il existe, dans l’appréciation des marchandises, plusieurs valeurs transactionnelles afférentes soit à des marchandises identiques qui remplissent les conditions visées aux paragraphes (1) et (3), soit, à défaut, à des marchandises identiques qui remplissent l’une des conditions visées aux alinéas (2)a) à c) en plus des autres exigences prévues par le présent article et applicables en vertu du paragraphe (2), la valeur en douane des marchandises à apprécier se fonde sur la moindre de ces valeurs transactionnelles.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 49
  • 2009, ch. 10, art. 8

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