Loi sur les douanes
Note marginale :Prorogation du délai pour présenter une demande
60.1 (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au président une prorogation du délai, le président étant autorisé à faire droit à la demande.
Note marginale :Motifs de la demande
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision ou de réexamen n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Note marginale :Modalités
(3) La demande de prorogation est envoyée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Obligations du président
(4) Sur réception de la demande de prorogation, le président l’examine sans délai et avise par écrit la personne de sa décision.
Note marginale :Date de la demande de révision ou de réexamen
(5) Si le président fait droit à la demande de prorogation, la demande de révision ou de réexamen est réputée valide à compter de la date de la décision.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(6) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
- 2001, ch. 25, art. 43
- 2005, ch. 38, art. 85
- 2022, ch. 10, art. 319
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