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Loi sur les douanes

Version de l'article 60.1 du 2024-02-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prorogation du délai pour présenter une demande

  •  (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au président une prorogation du délai, le président étant autorisé à faire droit à la demande.

  • Note marginale :Motifs de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision ou de réexamen n’a pas été présentée dans le délai prévu.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande de prorogation est envoyée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Obligations du président

    (4) Sur réception de la demande de prorogation, le président l’examine sans délai et avise par écrit la personne de sa décision.

  • Note marginale :Date de la demande de révision ou de réexamen

    (5) Si le président fait droit à la demande de prorogation, la demande de révision ou de réexamen est réputée valide à compter de la date de la décision.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

  • 2001, ch. 25, art. 43
  • 2005, ch. 38, art. 85
  • 2022, ch. 10, art. 319

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