Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 69 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Remboursement en cas d’appel

  •  (1) La personne qui interjette appel, en vertu des articles 67 ou 68, d’une décision portant sur des marchandises, après avoir versé une somme à titre de droits et d’intérêts sur celles-ci, et qui donne la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de la partie impayée des droits et intérêts dus sur les marchandises et de tout ou partie de la somme versée à titre de droits et d’intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33) sur les marchandises, est remboursée de tout ou partie de la somme versée pour laquelle la garantie a été donnée.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Le bénéficiaire d’un remboursement prévu au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où, à la suite d’une révision ou d’un réexamen effectué par le président en vertu du sous-alinéa 61(1)a)(iii), une fraction de la somme remboursée devient due à titre de droits et d’intérêts, paie des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du remboursement et se terminant le jour du paiement intégral de la fraction due; toutefois, nul intérêt n’est payable sur les arriérés pour la période allant de la révision ou du réexamen jusqu’au versement de la fraction due si celle-ci est versée dans les trente jours suivant la révision ou le réexamen;

    • b) dans le cas où, à la suite d’une révision ou d’un réexamen effectué par le président en vertu du sous-alinéa 61(1)a)(iii), la totalité ou une fraction de la somme remboursée n’est pas due à titre de droits et d’intérêts, reçoit des intérêts au taux réglementaire, calculés sur la somme non due pour la période commençant le lendemain du versement par le bénéficiaire de cette somme et se terminant le jour de son remboursement.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 69, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1992, ch. 28, art. 19
  • 1997, ch. 36, art. 170
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2001, ch. 25, art. 50(F)
  • 2005, ch. 38, art. 85

Date de modification :