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Loi sur les douanes

Version de l'article 70 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Consultation auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur

  •  (1) Le président peut consulter le Tribunal canadien du commerce extérieur sur toute question se rapportant à l’origine, au classement tarifaire ou à la valeur en douane de toute marchandise ou catégorie de marchandises.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 67 et 68 s’appliquent aux consultations visées au présent article comme s’il s’agissait des appels visés à l’article 67.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 70, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1997, ch. 36, art. 171
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2005, ch. 38, art. 85

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