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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Agrément

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre ou le délégué qu’il charge de l’application du présent article peut agréer comme courtier en douane toute personne qui remplit les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Modification, etc. de l’agrément

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir tout agrément octroyé en vertu du paragraphe (1), et son délégué a ce pouvoir pour les agréments qu’il octroie lui-même en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Communication de documents

    (3) Le courtier en douane communique à l’agent qui le lui demande, dans le délai que celui-ci précise, tous documents qu’il est tenu par règlement de conserver.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Seuls les bénéficiaires de l’agrément visé au paragraphe (1) ou les personnes dûment autorisées par eux à cet effet et remplissant les conditions réglementaires peuvent faire ou tenter de faire profession de courtiers en douane, ou se présenter comme tels. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’interdire à quiconque, soit pour son compte, soit en qualité d’administrateur de biens ou de mandataire dûment autorisé, d’accomplir les opérations visées par la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les conditions, notamment de citoyenneté, de résidence et de connaissance de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, à remplir pour demander l’agrément de courtier en douane visé au paragraphe (1) ou pour faire profession de courtier en douane au nom du titulaire de l’agrément;

    • b) fixer les conditions d’octroi de l’agrément, notamment en ce qui concerne les garanties et, éventuellement, les frais afférents;

    • c) fixer la durée de validité de l’agrément;

    • d) fixer les modalités de demande et de renouvellement de l’agrément;

    • e) prévoir les examens de connaissance de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations à passer devant le ministre ou toute autre personne pour obtenir l’agrément ou pour faire profession de courtier en douane au nom du titulaire de l’agrément;

    • f) fixer les droits d’examen à acquitter et le montant des acomptes à verser à cet égard, ainsi que les conditions de remboursement de ces droits et acomptes;

    • g) déterminer les documents à conserver par les courtiers en douane, ainsi que leur délai de conservation;

    • h) déterminer les modalités et circonstances de suspension ou d’annulation, soit par le ministre, des agréments octroyés en vertu du paragraphe (1), soit par toute autre personne, des agréments octroyés par elle-même en vertu de ce paragraphe, ainsi que les circonstances de leur restitution par les titulaires.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 9
  • 2001, ch. 25, art. 9

Date de modification :